Cgt Teritoriaux RsY

   

 

Les Salaires

 

Régimes Indemnitaires

Le régime indemnitaire des 3 catégories de personnel à la ville de La Roche-sur-Yon et CCAS (CTP du 27 novembre 2003, délibération Conseil Municipal du 4 décembre 2003, CTP du 22juin 2004,  délibération Conseil Municipal du 7 juillet 2004, CTP du 13 septembre 2005, CTP du 15 octobre 2007,  délibération Conseil Municipal du 24 octobre 2007).

  Un petit rappel

Votre rémunération est composées de deux parties (éventuellement trois) :

  • La rémunération brute annuelle (hors primes) qui est calculée en multipliant l’indice majoré par la valeur annuelle du point d’indice. Valeur  du point d’indice au 1er janvier 2013 : 4,630291 €

  • Le régime indemnitaire composés de primes (ce dont nous parlons dans cette page).

  • Éventuellement vous pouvez bénéficier de la Nouvelle Bonification Indiciaire .

De quoi dépend votre Régime Indemnitaire ?

Les primes auxquelles vous avez droit dépendent :

  • De votre filière (technique, administrative, culturelle, etc.)

  • De votre cadre d'emploi (rédacteur, technicien, adjoint, etc.)

  • A la Ville de La Roche-sur-Yon, CCAS et Agglo, il faut ajouter : votre fonction et votre métier.

 

 

Régime Indemnitaire
de Grade Cat. A,B et C de Fonction Décrets NBI

NBI  +   Zones à caractère sensible

NBI_Decret2015_1386  du 30 octobre2015

Suite à la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

 

 

  La NBI

De quoi s'agit-il ?

La NBI est un complément indiciaire de rémunération que l'on peut assimiler au traitement au regard de l'assiette des cotisations sociales. Ce n'est donc pas une "prime." Elle est définie, en premier lieu, par le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 qui abroge le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié.

C'est une dépense obligatoire de la collectivité, donc, si vous correspondez aux critères, vous en bénéficiez de droit.

Si vous pouvez bénéficier de la NBI à plus d'un titre vous percevrez uniquement la NBI la plus importante.

 

Qui peut en bénéficier ?

L'attribution de la NBI est strictement encadrée par les textes. Les tableaux ci dessous présentent les points de bonifications par catégories. Elles sont reprises du décret 2006-779.

Ce décret ne fait plus référence ni au grade ni au cadre d'emploi.

 

Les tableaux récapitulatifs par fonction

 
1) Fonctions de direction, d’encadrement, assorties de responsabilités particulières
Désignation des fonctions éligibles Bonification (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués
1. Conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale. 50
2. Responsable de circonscription ou d’unité territoriale d’action sanitaire et sociale des départements. 35
3. Adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale. 25
4. Coordination de l’activité des sages-femmes. 35
5. Puéricultrice exerçant au moins l’une des fonctions suivantes : encadrement (ou fonctions comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification) ; animation et coordination des activités des établissements et services d’accueil ; encadrement des personnels de ces établissements et services d’accueil ; définition des orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. 19
6. Infirmier assurant la direction de services de soins à domicile. 20
7. Puéricultrice assurant la direction d’école départementale de puériculture. 20
8. Direction d’établissements et de services d’accueil de la petite enfance. 15
9. Direction à titre exclusif d’un établissement d’accueil et d’hébergement de personnes âgées. EHPAD : 30 Autres structures : 20
10. Encadrement d’un service administratif comportant au moins vingt agents, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 25
11. Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 25
12. Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint mentionné à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et ne relevant pas des dispositions du décret no 2001-1274 du 27 décembre 2001 et du décret no 2001-1367 du 28 décembre 2001. 25
13. Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales, notamment en matière d’horaires. 10
14. Direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l’Etat, des écoles de musique non agréées et des écoles d’arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’État ou à un diplôme agréé par l’Etat. 30
15. Chef d’établissement d’un musée ayant reçu l’appellation « musée de France ». 30
16. Accueil et visite d’un monument historique sans conservateur à demeure.  
17. Chef de bassin (domaine sportif). 15
18. Direction des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en relevant dont l’importance ne justifie pas la présence d’un ingénieur, ou dans un établissement public local d’enseignement. 15
19. Encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents. 15
20. Responsable d’un service municipal de police, dans la limite d’un agent responsable par commune. Agent ayant sous ses ordres moins de cinq agents : 10 Agent ayant sous ses ordres entre cinq et vingt-cinq agents : 15 Agent ayant sous ses ordres plus de vingt-cinq agents : 18
 

2) Fonctions impliquant une technicité particulière

Désignation des fonctions éligibles Bonification (en points d'indice majoré) Nombre de point attribués
21. Régisseur d’avances, de dépenses ou de recettes. Régie de 3 000 euros à 18 000 euros : 15 Régie supérieure à 18 000 euros : 20
22. Maître d’apprentissage au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée. 20
 
23. Technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d’électroradiologie, psychorééducateur. 13
24. Chef d’agrès, chef d’équipe ou chef de groupe de sapeurs-pompiers. 16
25. Gardien d’HLM. 10
26. Thanatopracteur. 15
27. Dessinateur. 10
28. Responsable ouvrier en fonction dans les établissements publics locaux d’enseignement. 15
29. Ouvrier d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d’enseignement. 10
30. Responsable d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d’enseignement. 25
31. Distribution itinérante d’ouvrages culturels. 10
32. Accueil et visite d’un monument historique avec utilisation d’une langue étrangère. 15
 

3) Fonctions d'accueil exercées à titre principal

Désignation des fonctions éligibles Bonification (en points d'indice majoré) Nombre de point attribués
33. Dans les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d’enseignement, le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux. 10
34. Dans les OPHLM transformés en OPAC de plus de 3 000 logements pour les agents dont la qualité de fonctionnaire a été maintenue. 10
 

4) Fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l’exercice, dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés

Désignation des fonctions éligibles Bonification (en points d'indice majoré) Nombre de point attribués
35. Secrétariat général dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants. 30
36. Secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants. 15
37. Direction des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics). 30
38. Direction à titre exclusif d’un établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable à une commune de moins de 2 000 habitants selon les critères du décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics. 15
39. Direction d’OPHLM. Jusqu’à 3 000 logements : 30 De 3 001 à 5 000 logements : 35
40. Chef d’établissement d’une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de 20 000 habitants ou dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 20 000 habitants, selon les critères prévus par le décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics locaux, et disposant de plus de 30 000 ouvrages ou assurant plus de 40 000 prêts par an. 30
41. Fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret no 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) ou à des tâches techniques au sein d’un monument historique. 10
42. Fossoyeur à titre exclusif dans les communes de plus de 2 000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon critères précisés par le décret no 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics). 10

 

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